Un
décret paru au JO du 13 septembre
2011 institue une indemnité spécifique en
faveur des personnels enseignants, des
personnels de direction, des personnels
d'éducation et des personnels
administratifs, sociaux et de santé exerçant
dans les écoles, collèges, lycées pour
l'ambition, l'innovation et la réussite
(Éclair). Ce texte, qui entre en vigueur
le 1er septembre 2011, « a pour objet de
créer, par le biais d'une indemnité
spécifique, une incitation financière » pour
ces personnels exerçant dans les écoles et
établissements relevant du programme Éclair.
Cette indemnité comportera une part fixe, à
laquelle pourra s'ajouter une part
modulable, « pour les personnels enseignants
et d'éducation qui se verront confier des
activités, des missions et des
responsabilités particulières organisées au
niveau de l'école ou de l'établissement ».
Les taux annuels de la part fixe de
l'indemnité spécifique sont de 1 156
euros pour les personnels enseignants,
personnels d'éducation et personnels
administratifs, sociaux et de santé et de
2 600 euros pour les personnels de
direction, précise un
arrêté
paru au JO. À la rentrée 2011, le programme
Éclair regroupe 2 441 établissements dont 2
116 écoles, 297 collèges et 28 lycées.
Cette indemnité n'est ni « cumulable avec
l'indemnité de sujétions spéciales en faveur
des personnels exerçant en zone d'éducation
prioritaire et avec l'indemnité pour
fonctions d'intérêt collectif instituée en
2010 » ni avec « la nouvelle bonification
indiciaire (NBI) attribuée au titre de la
mise en œuvre de la politique de la ville ».
Le décret précise que « toutefois, les
personnels qui percevaient cette NBI avant
l'entrée en vigueur du présent décret
peuvent la conserver, à titre personnel,
s'ils y trouvent avantage, en lieu et place
de la nouvelle indemnité instituée par le
présent décret ».
Dans le premier degré c'est
« l'inspecteur de l'Éducation nationale
chargé de la circonscription » qui « propose
à l'inspecteur d'académie-directeur des
services départementaux de l'Éducation
nationale les décisions individuelles
d'attribution de la part modulable aux
personnels enseignants concernés, dans la
limite du taux plafond, en fonction de leur
participation effective aux activités,
missions ou responsabilités ».
Dans le second degré, c'est « le chef
d'établissement » qui « propose au recteur
d'académie les décisions individuelles
d'attribution de la part modulable aux
personnels enseignants et d'éducation
concernés, dans la limite du taux plafond
(2.400 euros), en fonction de leur
participation effective aux activités,
missions ou responsabilités ».
« La
part fixe est versée mensuellement aux
intéressés » et son attribution « est
subordonnée à l'exercice effectif des
fonctions y ouvrant droit ». Ainsi, « les
personnels qui n'exercent ces fonctions que
pendant une partie de l'année scolaire
reçoivent une fraction de la part fixe
proportionnelle à la durée d'exercice des
fonctions y ouvrant droit » et les
personnels « qui n'exercent ces fonctions
que pendant une partie de leurs obligations
hebdomadaires de service reçoivent une
fraction de la part fixe proportionnelle à
la durée d'exercice des fonctions y ouvrant
droit ». « En cas de remplacement ou
d'intérim, la part fixe est versée, pendant
la période correspondante, à l'agent désigné
pour assurer le remplacement ou l'intérim. »
La part modulable « est allouée aux
personnels enseignants et d'éducation » qui
« accomplissent l'intégralité de leurs
obligations réglementaires de service,
telles que définies par les dispositions
réglementaires qui leur sont applicables, et
qui se voient confier, à titre accessoire,
des activités, des missions ou des
responsabilités particulières au niveau de
l'école ou de l'établissement ». Elle est
versée après service fait.
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