Indemnité programme "Eclair"
 
Un décret paru au JO du 13 septembre 2011 institue une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite (Éclair). Ce texte, qui entre en vigueur le 1er septembre 2011, « a pour objet de créer, par le biais d'une indemnité spécifique, une incitation financière » pour ces personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme Éclair. Cette indemnité comportera une part fixe, à laquelle pourra s'ajouter une part modulable, « pour les personnels enseignants et d'éducation qui se verront confier des activités, des missions et des responsabilités particulières organisées au niveau de l'école ou de l'établissement ».

Les taux annuels de la part fixe de l'indemnité spécifique sont de 1 156 euros pour les personnels enseignants, personnels d'éducation et personnels administratifs, sociaux et de santé et de 2 600 euros pour les personnels de direction, précise un arrêté paru au JO. À la rentrée 2011, le programme Éclair regroupe 2 441 établissements dont 2 116 écoles, 297 collèges et 28 lycées.
 

Cette indemnité n'est ni « cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels exerçant en zone d'éducation prioritaire et avec l'indemnité pour fonctions d'intérêt collectif instituée en 2010 » ni avec « la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ». Le décret précise que « toutefois, les personnels qui percevaient cette NBI avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent la conserver, à titre personnel, s'ils y trouvent avantage, en lieu et place de la nouvelle indemnité instituée par le présent décret ».

Dans le premier degré c'est « l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription » qui « propose à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants concernés, dans la limite du taux plafond, en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités ».

Dans le second degré, c'est « le chef d'établissement » qui « propose au recteur d'académie les décisions individuelles d'attribution de la part modulable aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond (2.400 euros), en fonction de leur participation effective aux activités, missions ou responsabilités ».

« La part fixe est versée mensuellement aux intéressés » et son attribution « est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ». Ainsi, « les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit » et les personnels « qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de la part fixe proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit ». « En cas de remplacement ou d'intérim, la part fixe est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim. » La part modulable « est allouée aux personnels enseignants et d'éducation » qui « accomplissent l'intégralité de leurs obligations réglementaires de service, telles que définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, et qui se voient confier, à titre accessoire, des activités, des missions ou des responsabilités particulières au niveau de l'école ou de l'établissement ». Elle est versée après service fait.