Indemnités de sujétion

 

Décret n° 89-825 du 9 novembre 1989

Attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré.

 NOR : MENF8902352D

Article premier (modifié par le décret n° 91-714 du 23 juillet 1991)  - Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :

Les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ;

Les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou d'orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé.

Art. 2 . - L'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.

Toutefois, l'affectation des intéressés au remplacement continu d'un même fonctionnaire pour toute la durée d'une année scolaire n'ouvre pas droit au versement de l'indemnité.

L'indemnité est attribuée jusqu'au terme de chaque remplacement assuré.

Art. 3 . - Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article premier ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget.

Ces taux sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.  (Voir taux en vigueur en début d'article.)

Les nouveaux taux ainsi obtenus sont arrondis au franc le plus voisin, le demi-franc étant fixé au franc supérieur.

Art. 4 . - Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 % à 140 % de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.

A compter des rentrées scolaires de 1990 et de 1991, ce montant pourra varier de 50 % à 160 % de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus et revalorisé à chacune de ces rentrées. Au-delà de la distance correspondant au pourcentage de 160 %, une majoration de 20 % du taux moyen sera accordée par tranche supplémentaire de 20 km.

Art. 5 . - L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre.

Art. 6 . - Les décrets n° 77-87 du 26 janvier 1977 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux instituteurs et institutrices remplaçants, titulaires et non titulaires, et n° 86-187 du 4 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels assurant des remplacements dans le second degré sont abrogés.

Art. 7 . - Le présent décret prendra effet au 1er septembre 1989.

( JO du 10 novembre 1989 et  BO n° 7 du 15 février 1990.)