Note de service n°
99-152 du 7 octobre 1999
Texte adressé aux recteurs.
Exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements d'enseignement du second degré.
Les nouvelles conditions d'emploi des
personnels chargés d'assurer des fonctions de remplacement définies par le
décret n° 99-823 du 17
septembre 1999, ci-avant, abrogeant le décret n° 85-1059 du 30 septembre
1985 visent, d'une part, à créer les conditions d'une meilleure efficacité du
remplacement, d'autre part, à harmoniser les conditions d'exercice des
personnels assurant les fonctions de remplacement.
La présente note de service a pour objet
d'expliciter les dispositions principales du nouveau décret.
La distinction titulaire académique/
titulaire remplaçant qui prévalait jusqu'à présent n'apparaît plus dans le
nouveau texte. L'ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones
de remplacement où ils répondront à l'ensemble des besoins de remplacement.
Trois dispositions sont nouvelles :
1 - L'affectation dans une zone de
remplacement
Les personnels remplaçants sont tous affectés
dans une zone de remplacement. Cette décision d'affectation, prise par le
recteur, indiquera l'établissement public d'enseignement ou le service situé
dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa
gestion. Il conviendra d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une
même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d'une
répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur
l'ensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone
difficile (réseau d'éducation prioritaire -REP, zone d'éducation prioritaire
-ZEP, établissements sensibles) présente l'intérêt de renforcer dans ces
établissements le nombre d'enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées
par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont
définies en tenant compte des contraintes pédagogiques, des spécificités des
disciplines, du réseau d'établissements, des difficultés liées à la géographie
et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les
remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable.
Le "chevauchement" de certaines zones peut
être envisagé en veillant à les situer, selon les disciplines, à un niveau
infra-départemental.
En cours d'année scolaire, les intéressés
peuvent être amenés à intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe à
leur zone d'affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s'exercent
dans un rayon géographique compatible avec l'établissement de rattachement. En
tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible,
tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous
rechercherez l'accord des intéressés pour les affectations de cette nature.
Le comité technique paritaire académique est
consulté sur les modalités d'organisation du remplacement.
S'agissant des affectations successives des
personnels dans les établissements ou services d'exercice des fonctions, si les
besoins du service imposent de pourvoir sans délai au emplacement, la décision
d'affectation est alors prise sous réserve de l'examen ultérieur par les
instances paritaires compétentes.
2 - La définition du service
Les personnels exerçant des fonctions de
remplacement assurent le service effectif des personnels qu'ils remplacent,
c'est-à-dire le service inscrit à l'emploi du temps de l'agent remplacé. Ils
restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à effectuer un service
hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les
dispositions du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures
supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de
l'année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives,
dans les autres cas.
Pour le calcul du nombre d'heures
supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et
allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux
professeurs chargés du remplacement (première chaire...).
Lorsque le maximum de service du professeur
chargé du remplacement est supérieur au service d'enseignement du professeur
qu'il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de
service d'enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies
au §3 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service
statutaire. Ces activités s'effectueront dans l'établissement ou le service
d'exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d'accorder aux personnels
exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à
l'exercice de leur mission.
3 - L'exercice d'activités de nature
pédagogique entre deux remplacements
Lorsque aucune suppléance n'est à assurer
dans l'établissement ou le service de rattachement, il revient au chef
d'établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des
activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien,
études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté...) pour remplir
leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation, d'éducation
et d'orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à
assurer leur fonction entre deux suppléances.
Les heures effectuées au titre de ces
activités sont décomptées comme des heures d'enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires
s'inscrit davantage dans le sens d'une pratique déjà ancienne qu'il ne
représente une véritable innovation, puisque certains stagiaires détenteurs
d'une expérience d'enseignement (enseignants déjà titulaires d'un autre corps,
anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d'un titre
ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un État membre de la
communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen...) effectuent d'ores et déjà leur stage en situation dans
des fonctions de remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels dont
l'expérience antérieure est très éloignée de celle qu'ils doivent acquérir dans
le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent, même s'ils ont été
précédemment affectés dans des fonctions de remplacement, se voir confier une
affectation à l'année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.
En tout état de cause, le recours à des
stagiaires IUFM est exclu.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute
difficulté que vous rencontrerez dans l'application du présent dispositif.
( BO n° 36 du 14 octobre 1999.)
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