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Circulaire du 16 août 1978 |
Circulaire du 16 août 1978
concernant l’application du décret no 78-399
du 20 mars 1978 relatif, pour les
départements d’Outre-Mer, à la prise en
charge des frais de voyage de congés
bonifiés accordés aux magistrats et
fonctionnaires civils de l’État
Le décret no 78-399 du 20 mars
1978, publié au Journal officiel du
24 mars 1978, a fixé pour les départements
d’Outre-Mer les modalités de la prise en
charge des frais de voyage de congés
bonifiés accordés aux magistrats et
fonctionnaires civils de l’État.
La présente circulaire a pour objet d’en
préciser les modalités d’application.
1o CHAMP D’APPLICATION
1.1. Agents concernés
Les dispositions du décret s’appliquent aux
magistrats et aux fonctionnaires (titulaires
ou stagiaires au sens du décret no 49-
1239 du 13 septembre 1949) qui exercent
leurs fonctions :
a) Dans les départements d’Outre-Mer
et dont le lieu de résidence habituelle est
situé soit sur le territoire européen de la
France, soit dans le même département d’Outre-Mer,
soit dans un autre département d’Outre-Mer ;
b) Sur le territoire européen de la
France si leur résidence habituelle est
située dans un département d’Outre-Mer.
Sont exclus du champ d’application du décret
les élèves des écoles de formation qui n’ont
pas la qualité de stagiaire, les
auxiliaires, vacataires, contractuels et les
ouvriers non régis par le statut général.
Les services accomplis au titre de l’une des
catégories énumérées à l’alinéa précédent
avant la date d’effet de la titularisation
de l’agent ou de sa nomination en qualité de
stagiaire n’entrent pas en compte dans le
calcul des durées de service requises pour
ouvrir droit au congé bonifié.
1.2. Champ d’application géographique
Les départements d’Outre-Mer sont : la
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la
Réunion et Saint-Pierre et Miquelon.
Mayotte, collectivité territoriale de la
République, n’est pas considérée comme un
département d’Outre-Mer. Les dispositions en
vigueur dans les territoires d’Outre-Mer y
restent donc applicables.
1.3. Cas particuliers des départements
des Antilles et de la Guyane
La Guadeloupe et la Martinique étant
considérées au titre du décret comme formant
un même département d’Outre-Mer, les
fonctionnaires en service dans l’un de ces
départements et ayant leur résidence
habituelle dans l’autre ne peuvent prétendre
au congé bonifié à destination de leur
résidence habituelle. Ils peuvent bénéficier
du régime de congé bonifié à destination de
la Métropole.
En revanche, les fonctionnaires ayant leur
résidence habituelle aux Antilles françaises
et servant en Guyane (ou réciproquement)
peuvent bénéficier d’un congé bonifié à
destination du département de leur résidence
habituelle. On admettra cependant que ces
fonctionnaires peuvent renoncer au bénéfice
du congé bonifié à passer aux Antilles ou en
Guyane et opter pour le régime de congés
bonifiés accordés aux fonctionnaires en
service dans leur département de résidence
habituelle en bénéficiant ainsi d’un voyage
à destination de la Métropole. Bien entendu,
dans ce cas, le congé bonifié n’est accordé
qu’après 60 mois de séjour ininterrompu
(art. 9 du décret). La prise en charge des
frais de voyage est limitée à 50 p. cent. Le
traitement de congé ne comporte pas de
majoration. Les fonctionnaires désireux
d’opter pour cette possibilité doivent en
informer leur administration avant le début
de la période des congés de la troisième
année de leur séjour.
2o RÉSIDENCE HABITUELLE
Pour la définition de la résidence
habituelle, le décret renvoie à la notion de
centre des intérêts moraux et matériels
fixée par la jurisprudence du Conseil
d’État.
Une circulaire ultérieure précisera cette
notion.
3o CAS DES AGENTS ORIGINAIRES
DES ANCIENNES POSSESSIONS FRANÇAISES
DEVENUES INDÉPENDANTES
Les agents originaires d’anciennes
possessions françaises ne peuvent prétendre
au congé bonifié s’ils exercent leur
fonction en Métropole puisqu’ils y ont
transféré le centre de leurs intérêts moraux
et matériels. Lorsqu’ils sont en service
dans un département d’Outre-Mer, ils
pourront prétendre selon les cas :
– au régime de congé bonifié accordé aux
fonctionnaires ayant leur résidence
habituelle dans le département où ils
exercent leur fonction si eux-mêmes y ont
fixé leur résidence habituelle ;
– au régime accordé aux fonctionnaires
venant de Métropole ou d’un autre
département d’Outre-Mer si eux-mêmes, avant
d’être affectés dans le département, ont
établi leur résidence habituelle en
Métropole ou dans un autre département
d’Outre- Mer.
4o DÉFINITION DES FRAIS DE
VOYAGE PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTAT
La prise en charge des frais de voyage de
congé bonifié s’effectuera dans le cadre de
la réglementation applicable en matière de
frais de déplacement (actuellement section
relative aux missions du décret modifié no 53-511
du 21 mai 1953).
Les points particuliers suivants doivent
cependant être signalés :
4.1. Les frais de voyage bonifié pris en
charge par l’État sont limités aux frais de
transport aérien entre la Métropole et un
département d’Outre-Mer et vice versa
ou entre deux départements d’Outre-Mer. Les
frais de transport à l’intérieur du
département d’Outre-Mer et en Métropole ne
sont pas pris en charge.
Jusqu’à concurrence des frais de transport
par voie aérienne, les fonctionnaires
pourront opter en faveur du transport
maritime.
Dans ce cas, le remboursement s’effectuera
sur la base des documents produits par
l’intéressé attestant que le voyage a été
effectué.
4.2. Il est en outre précisé qu’aucun
remboursement de bagages transportés ne sera
autorisé au-delà de la limite prévue par la
réglementation relative aux frais de
mission.
4.3. Pour les transports par voie aérienne,
la prise en charge des frais de voyage
s’effectue par délivrance de réquisition de
passage.
4.4. Toutefois, la prise en charge à 50 p.
cent du voyage de congé bonifié des
fonctionnaires ayant leur résidence
habituelle dans le département d’Outre-Mer
où ils exercent leurs fonctions pourra se
concrétiser soit par la délivrance d’une
réquisition de passage spécifiant que la
prise en charge par l’État est limitée à
50 p. cent, soit par le remboursement de la
moitié du prix du billet que l’intéressé
aura acquis lui-même et qu’il devra
présenter pour justifier sa demande de
remboursement.
Dans le but de limiter l’avance de fonds, le
remboursement pourra être effectué avant le
voyage, sous réserve que le billet présenté
porte l’estampille « non remboursable sans
autorisation de l’administration ».
4.5. Pendant la période transitoire et pour
les agents qui auront opté pour l’ancien
régime, les modalités antérieures de prise
en charge des frais de voyage seront
conservées.
4.6. Possibilité de report du congé bonifié
pour les agents en service dans le
département d’Outre-Mer où ils ont leur
résidence habituelle.
Les agents qui, afin d’éviter d’avoir à
supporter la moitié du coût du voyage à
destination de la Métropole, renonceront au
bénéfice du congé bonifié après 60 mois de
service pourront prétendre après 120 mois de
séjour ininterrompu à la prise en charge à
100 p. cent de leurs frais de voyage. Dans
ce cas, l’agent perd le droit à la
bonification de 30 jours à laquelle il
aurait pu prétendre après ces 60 mois. Au
cours de sa cinquième année de séjour, il
prend son congé normal et perçoit durant ce
congé la rémunération attachée au
département où il est en service.
4.7. Ménages de fonctionnaires
Dans le cas d’un ménage de fonctionnaires,
où chaque conjoint a, la même année, droit à
un voyage de congé bonifié vers des
destinations différentes, les deux agents
peuvent opter pour l’une ou l’autre des
destinations.
Dans le cas où des agents ne bénéficient pas
de congé bonifié à des périodicités
identiques, les agents ne peuvent réclamer
le bénéfice d’un alignement sur la
périodicité la plus favorable. Les
dispositions prévues en matière de report
(6.2) permettront de faire coïncider les
dates de départ si les intéressés le
souhaitent.
5o BONIFICATION
5.1. L’article 6 du décret supprime le
fondement du régime antérieur qu’était le
droit à cumul ou à renonciation des congés
annuels pour l’obtention d’un congé
administratif. En conséquence, les règles
générales applicables en matière de congés
(art. 36 du statut général et décret no 59-310
du 14 février 1959) demeurent seules en
vigueur, sous réserve de la réglementation
particulière applicable à la bonification
définie ci-dessous.
5.2. Le congé annuel de l’année où l’agent
prend son congé bonifié ne peut être
fractionné. Cette disposition exorbitante
des règles normalement applicables en
matière de congé annuel est justifiée par le
fait que l’agent bénéficie de la prise en
charge d’un voyage qui couvre normalement la
durée totale de son congé bonifié et qu’il
bénéficie pendant cette période de la
rémunération afférente à son lieu de congé.
(Deuxième alinéa du paragraphe 5.2
modifié par la circulaire du 16 septembre
1983) La durée totale du congé bonifié
est donc de 65 jours consécutifs (samedis,
dimanches et jours fériés inclus). La
bonification ne peut que suivre le congé
annuel.
5.3. L’article 7 du décret dispose que le
congé bonifié est passé au lieu de la
résidence habituelle ou sur le territoire
européen de la France pour les
fonctionnaires qui ont leur résidence
habituelle dans le département d’Outre-Mer
où ils exercent leurs fonctions.
En conséquence, et en application de
l’article 11 du décret, la rémunération
pendant toute la durée du congé bonifié est
celle correspondant au lieu du congé défini
à l’article 7, même si pour des raisons
personnelles l’agent anticipe son retour au
lieu de sa résidence administrative.
5.4. L’agent ne peut prétendre à la
rémunération attachée à sa résidence
administrative qu’à compter du jour où il
reprend effectivement son service.
5.5. Les délais de route sont inclus dans la
durée du congé bonifié.
6o PÉRIODICITÉ DES CONGÉS
BONIFIÉS
6.1. L’article 9 du décret définit la
périodicité des congés bonifiés.
Le droit à congé bonifié est acquis selon
les cas :
– soit à partir du 1er jour du 35e
mois de service ininterrompu pour les agents
en service dans les DOM et qui ont leur
résidence habituelle en Métropole, pour les
agents en service en Métropole qui ont leur
résidence habituelle dans un DOM et pour les
agents en service dans un DOM qui ont leur
résidence habituelle dans un autre DOM ;
– soit à partir du 1er jour du 59e
mois pour les agents en service dans le DOM
où ils ont leur résidence habituelle.
Cette disposition est la conséquence de
l’article 9 aux termes duquel la durée du
congé bonifié est incluse dans les durées
minimales.
En conséquence, l’agent qui n’accomplit pas
intégralement la durée de service
ininterrompu requise perd tout droit à la
bonification pour laquelle il ne peut être
effectué de décompte prorata temporis.
6.2. Possibilité de report
Les intéressés ont la possibilité de
différer la date d’exercice du droit à la
prise en charge des frais de voyage et à la
bonification, si les obligations du service
ne s’y opposent pas, jusqu’au 1er
jour du 59e mois de service ou du
107e mois de service. Ce report
n’entraîne aucune majoration de la
bonification.
6.3. Même dans l’hypothèse où l’agent
diffère son congé bonifié, il commence à
acquérir de nouveaux droits à congé bonifié
à partir du 1er jour du 37e
ou du 61e mois de service.
En tout état de cause, l’agent ne pourra
bénéficier d’un nouveau congé bonifié qu’à
l’expiration d’un délai de 12 mois à compter
du dernier jour du congé précédent, sous
réserve du régime particulier des personnels
des établissements d’enseignement (art. 8 du
décret).
Exemple : Un fonctionnaire
métropolitain marié à un fonctionnaire
antillais en service aux Antilles reporte
son congé bonifié pour le faire coïncider
avec celui de son épouse. Affecté aux
Antilles le 15 septembre 1978, il aurait pu
prendre son congé bonifié le 15 juillet
1981. Il prend son congé bonifié afférent à
ses trois premières années de service le 15
juillet 1982. Il n’a droit au congé bonifié
afférent à son deuxième séjour de 3 ans qu’à
compter du 15 septembre 1984 et non du 15
juillet 1984.
6.4. Possibilités d’anticipation
L’administration peut autoriser les agents
ayant à charge des enfants en cours de
scolarité à bénéficier de leur congé bonifié
dès le premier jour du 31e ou du
55e mois de service lorsque cette
anticipation permet aux agents de faire
coïncider leur congé bonifié avec les
grandes vacances scolaires. Les intéressés
devront alors achever ce séjour avant de
recommencer à acquérir des droits à congé
bonifié. Les chefs de service devront
veiller à l’application stricte de ces
dispositions.
6.5. Cas particulier des personnels des
établissements d’enseignement
Pour l’interprétation de la dérogation
prévue au troisième alinéa de l’article 9,
l’année scolaire ou universitaire à prendre
en compte est celle du lieu d’affectation.
Par ailleurs, la période de congé bonifié
devant, aux termes de l’article 8 du décret,
être incluse dans celle des grandes
vacances, le dernier jour du congé ne peut
en aucun cas être postérieur à la date de la
rentrée scolaire ou universitaire.
À titre d’exemple, un agent qui prend ses
fonctions au début de l’année scolaire ou
universitaire 1978-1979 pourra, selon les
cas et si les nécessités du service ne s’y
opposent pas, prétendre au congé bonifié à
compter du premier jour des grandes vacances
scolaires ou universitaires de l’année 1981
ou 1983.
Par contre, l’agent qui n’aura pas pris ses
fonctions au début de l’année scolaire ou
universitaire 1978-1979 ne pourra, selon les
cas et si les nécessités du service ne s’y
opposent pas, prétendre à un congé bonifié
qu’à compter du premier jour des grandes
vacances scolaires ou universitaires de
l’année 1982 ou 1984.
7o RÉGLEMENTATION DU CONGÉ
BONIFIÉ EN CAS DE CONGÉS, STAGES, CONCOURS,
DISPONIBILITÉ
7.1. (Abrogé par les décisions du Conseil
d’État du 16 mai 1980 et rétabli dans une
nouvelle rédaction par la circulaire du 25
février 1985) Congés
1. L’agent continue à acquérir des droits à
congé bonifié pendant les congés prévus à
l’article 34 de la loi no 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
d’État : congé annuel, congé de maladie, de
longue maladie, congé pour maternité ou pour
adoption, congé pour formation syndicale,
congé « cadre-jeunesse », congé de formation
professionnelle. Ce dernier congé est
accordé aux agents pour parfaire leur
formation personnelle ou participer en
qualité d’éducateur à des actions de
formation professionnelle continue en
application de l’article 9, alinéa b,
du décret no 73-563 du 27 juin
1973 modifié.
2. En revanche, le congé de longue durée
visé au 4o de l’article 34 de la
loi du 11 janvier 1984 suspend l’acquisition
des droits à congé bonifié.
Exemple : un fonctionnaire entré en
fonctions le 1er janvier 1983 a
droit normalement à un congé bonifié à
compter du 1er novembre 1985.
S’il obtient un congé de longue durée de six
mois le 1er mai 1985 son droit à
congé bonifié est reporté d’autant,
c’est-à-dire jusqu’au 1er mai
1986. La bonification du congé dont
bénéficie l’intéressé s’ajoutera au congé
annuel de 1986.
Le congé acquis au titre de l’année 1985
doit être utilisé sur place avant le 31
décembre 1985.
Il aura droit au congé bonifié afférent à un
prochain séjour de trois ans à compter du 1er
mai 1989.
7.2. (Abrogé
par les décisions du Conseil d’État du 16
mai 1980 et rétabli dans une nouvelle
rédaction par la circulaire du 25 février
1985) Stages
L’agent continue à acquérir des droits à
congé bonifié pendant les périodes de stage
d’enseignement ou de perfectionnement,
c’est-à-dire exclusivement pendant la
durée :
Des actions de formation organisées à
l’initiative de l’administration en vue de
la formation professionnelle continue des
fonctionnaires et visées aux articles 2, 3
et 4 du décret no 73-563 du 27
juin 1973 modifié ;
Des cycles de formation, stages ou autres
actions offerts ou agréés par
l’administration en vue de la préparation
aux concours administratifs et visés aux
articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 27 juin
1973 modifié ;
Des actions de formation choisies par les
fonctionnaires en vue de leur formation
personnelle et visées aux articles 9 (alinéa
a), 10 et 10 bis du décret du
27 juin 1973 modifié.
Les périodes passées au titre de la
formation initiale, notamment dans une école
administrative (IRA, ENA, ENNA, ENI...),
suspendent l’acquisition des droits à congé.
7.2. bis (Ajouté par la circulaire du 25
février 1985) Dispositions diverses
1. Lorsque, au cours d’une période de douze
mois, un agent remplit les conditions
d’ouverture du droit à congé bonifié et est
amené à bénéficier d’une prise en charge par
l’État des frais de voyage, au titre d’une
autre réglementation, pour se rendre d’un
département d’outre-mer vers un autre
département d’outre-mer ou vers le
territoire européen de la France ou pour se
rendre de ce dernier vers un département
d’outre-mer, il ne peut bénéficier de la
prise en charge par l’État que d’un seul
voyage.
Une durée de douze mois doit donc
nécessairement s’écouler entre la date de
retour d’un voyage pris en charge et la date
de départ du voyage suivant pris en charge.
En cas de cumul, les frais de déplacement
dont le remboursement est exclu sont ceux
qui sont afférents au congé bonifié. Les
agents qui auraient à tort été remboursés de
leurs frais de voyage de congé bonifié
devront donc reverser au Trésor public les
sommes indûment perçues.
2. Il est important de faire coïncider les
stages donnant lieu à prise en charge des
frais de voyage pour se rendre d’un
département d’outre-mer vers un autre
département d’outre-mer ou vers le
territoire européen de la France ou pour se
rendre de ce dernier vers un département
d’outre-mer avec les congés bonifiés, quitte
à faire suivre ou précéder ceux-ci de la
période de stage. Celle-ci bien entendu ne
s’impute pas sur le congé.
7.3. Combinaison des voyages de congés
bonifiés et des voyages pris en charge par
l’État à l’occasion des épreuves d’admission
à des concours ou examens.
Les voyages pris en charge par l’État à
l’occasion des épreuves d’admission à des
concours ou examens n’interrompent ni ne
suspendent la durée de séjour effectif
nécessaire à l’obtention du congé bonifié.
Les dispositions de l’article 10 du décret
permettent d’éviter qu’au cours d’une même
année l’État ait à supporter la charge de
plusieurs voyages entre un département d’Outre-Mer
et la Métropole pour un même agent.
En conséquence, l’alinéa 2 de l’article 10
prévoit que, sauf nécessité de service,
l’agent peut faire coïncider la période de
congé et celle des épreuves nonobstant les
conditions minimales de service prévues à
l’article 9.
Sauf à prendre cette année-là le bénéfice du
congé bonifié, l’agent devra donc demander à
faire suivre ou précéder ses épreuves
d’admission par son congé bonifié.
Il est rappelé que les dispositions prévues
dans la présente circulaire en matière de
report de congés bonifiés peuvent
s’appliquer et permettront de résoudre la
plupart des difficultés liées au problème
des épreuves d’admission à des concours ou
examens.
7.4. Toute période de disponibilité ou de
congé postnatal interrompt le séjour
En revanche, toute période passée en
position sous les drapeaux suspend le
séjour.
7.5. Pour l’application de l’article 11 du
décret no 49-1239 du 13 septembre
1949 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux fonctionnaires
stagiaires, la bonification est assimilée au
congé annuel.
8o DISPOSITIONS TRANSITOIRES
plus d’actualité
9o DANS TOUTES LES HYPOTHÈSES
CI-DESSUS
L’agent débute un nouveau séjour ouvrant
droit à congé bonifié à compter du jour de
sa reprise de service à l’issue de son congé
cumulé ou bonifié, ou à compter du 1er
jour suivant la fin du séjour précédent si
l’agent a utilisé la possibilité de report
prévu au paragraphe 6.2. ci-dessus.
10o LA PRÉSENTE CIRCULAIRE
ANNULE TOUTES LES DISPOSITIONS PRÉCÉDEMMENT
EN VIGUEUR,
EN TANT QU’ELLES CONCERNENT L’OBJET DU
DÉCRET DU 20 MARS 1978, ET NOTAMMENT
La circulaire Budget du 14 septembre 1948 :
La circulaire du Premier ministre du 23
décembre 1948 ;
Les circulaires Budget du 8 avril 1949, du
29 mars 1950, du 20 juin 1950, du 24 août
1951, du 6 novembre 1952 et du 1er
décembre 1964 ;
La circulaire Fonction publique du 18
juillet 1964.
Doivent également être considérées comme
annulées les dispositions interprétatives de
la réglementation antérieure contenues dans
les correspondances des différents
départements ministériels antérieurement à
la date de parution de la présente
circulaire et toutes autres dispositions
contraires.
La présente circulaire sera publiée au
Journal officiel de la République
française. |
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