AGE légal repoussé à 62 ans
 

Les articles 5 et 11 du présent projet procèdent au relèvement de l’âge d’ouverture et de la limite d’âge pour les catégories sédentaires de la fonction publique : ces dispositions s’appliqueront tant dans la fonction publique d’État que dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Pour un agent classé en catégorie sédentaire, l’âge d’ouverture des droits passerait de 60 ans pour les générations nées avant le 1er juillet 1951 à 62 ans pour les générations nées après le 1er janvier 1956. C’est donc en 2018 que l’âge de départ à la retraite passera à 62 ans, comme d’ailleurs pour les salariés du régime général. L’âge limite du grade passerait de 65 ans à 67 ans suivant le même calendrier de montée en charge : c’est donc en 2023 que l’âge limite atteindrait 67 ans. Parallèlement, l’âge d’annulation de la décote augmente progressivement pour coïncider à terme, en 2027, avec l’âge limite, pour les générations nées à partir de 1960. Le calendrier de la montée en charge de l’âge d’annulation de la décote s’articule en réalité avec celui prévu par la loi Fillon sur la période 2006-2020, qui se fonde sur la date d’ouverture des droits, alors que le dispositif de report des bornes d’âge prévu par la présente réforme repose sur un relèvement progressif par génération : la combinaison des deux dispositifs aboutit à un relèvement de l’âge d’annulation de la décote présenté par le tableau suivant.

 

Un décret fixera donc les conditions de relèvement de l’âge d’ouverture de 60 à 62 ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. Ce décret fixera une montée en charge croissante, au rythme de quatre mois par génération :

Génération à compter de

Âge de départ

Date d’effet possible
à compter de

Juillet 1951

60 ans et 4 mois

Novembre 2011

Janvier 1952

60 ans et 8 mois

Septembre 2012

Janvier 1953

61 ans

Janvier 2014

Janvier 1954

61 ans et 4 mois

Mai 2015

Janvier 1955

61 ans et 8 mois

Septembre 2016

Janvier 1956

62 ans

Janvier 2018

 

CALENDRIER DE LA MONTÉE EN CHARGE DU RECUL DES BORNES D’ÂGE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE (CATÉGORIES SÉDENTAIRES : Agrégés-Certifiés-PLP-CPE-PE)

Agents sédentaires nés :

Âge d’ouverture
des droits

Limite d’âge

Décote

Âge d’annulation de la décote

avant le 1er/07/1951

60 ans

65 ans

62 ans et 9 mois

entre le 1er/07/1951
et le 31/12/1951

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

0,75 %

Limite d’âge moins 9 trimestres

63 ans et 1 mois

en 1952

60 ans et 8 mois

65 ans et 8 mois

0,875 %

Limite d’âge moins 8 trimestres

63 ans et 8 mois

en 1953

61 ans

66 ans

1 %

Limite d’âge moins 7 trimestres

64 ans et 3 mois

en 1954

61 ans et 4 mois

66 ans et 4 mois

1,125 %

Limite d’âge moins 6 trimestres

64 ans et 10 mois

en 1955

61 ans et 8 mois

66 ans et 8 mois

1,25 %

Limite d’âge moins 5 trimestres

65 ans et 5 mois

en 1956

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 4 trimestres

66 ans

en 1957

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 3 trimestres

66 ans et 3 mois

en 1958

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 2 trimestres

66 ans et 6 mois

en 1959

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge moins 1 trimestre

66 ans et 9 mois

à partir de 1960

62 ans

67 ans

1,25 %

Limite d’âge

67 ans

 

Exemple de montée en charge de la réforme pour un corps
dont l’âge d’ouverture du droit à la retraite est actuellement de 55 ans

Date de naissance

Âge d’ouverture du droit avant la réforme

Date de départ possible avant la réforme

Décalage de l’âge d’ouverture du droit

Âge d’ouverture du droit après la réforme

Date de départ possible après la réforme

1er juillet 1956

55 ans

1er juillet 2011

4 mois

55 ans et 4 mois

1er novembre 2011

1er janvier 1957

55 ans

1er janvier 2012

8 mois

55 ans et 8 mois

1er septembre 2012

1er janvier 1958

55 ans

1er janvier 2013

un an

56 ans

1er janvier 2014

1er janvier 1959

55 ans

1er janvier 2014

1 an et 4 mois

56 ans et 4 mois

1er mai 2015

1er janvier 1960

55 ans

1er janvier 2015

1 an et 8 mois

56 ans et 8 mois

1er septembre 2016

1er janvier 1961

55 ans

1er janvier 2016

2 ans

57 ans

1er janvier 2018

 

L’article 18 prévoit dans sa partie III

III. – Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.

 

Le passage de 15 à 17 ans n’est pas applicable à ceux ayant 15 ans de service en tant que cadre « actif » (par exemple : Instituteur) et qui ont été intégrés dans un corps de catégorie « sédentaire » (par ex : Professeur des Ecoles).

Argumentaire du gouvernement

L’article 5 relève l’âge légal de départ à la retraite.

Le système de retraite par répartition est aujourd’hui menacé sous l’effet du vieillissement démographique. La France comptera 18 millions de retraités en 2030, contre 15,5 millions aujourd’hui, et 23 millions en 2050. L’espérance de vie a augmenté de quinze ans depuis 1950. Pour un retraité, on comptait 4 actifs en 1960 ; on en compte 1,7 aujourd’hui ; et seulement 1,5 en 2050.

De plus, comme l’a montré le 8e rapport du Conseil d’orientation des retraites, la crise économique a accéléré l’augmentation des déficits : en 2007, le déficit prévu pour 2030 était de 1,6 point de PIB ; c’est désormais la situation qui est celle de 2010. En l’absence de réforme, cette situation va encore se dégrader fortement pour atteindre 42,3 milliards d’euros en 2018.

Il est nécessaire de répondre à un déséquilibre démographique par des solutions démographiques en repoussant l’âge effectif de départ en retraite et, pour cela, de relever progressivement l’âge d’ouverture des droits, jusqu’à soixante-deux ans. Ce relèvement se fera de manière très progressive à raison de quatre mois par génération, l’âge de soixante-deux ans n’étant atteint qu’en 2018. Il concerne tant le régime général que les régimes des artisans et commerçants, les régimes agricoles, les régimes des professions libérales et des avocats que les régimes des trois fonctions publiques.

L’article 8 fixe les conditions dans lesquelles est relevé l’âge d’ouverture du droit à pension des fonctionnaires de la catégorie active qui bénéficient aujourd’hui d’un âge d’ouverture inférieur à soixante ans. Celui-ci évolue au même rythme que l’âge de droit commun mais les générations concernées diffèrent compte tenu du décalage de l’âge d’ouverture actuel par rapport à l’âge de droit commun : les premières générations concernées sont celles qui atteignent en 2011 l’âge d’ouverture anticipé actuellement applicable.

L’article 9 comporte des dispositions de coordination avec le relèvement de l’âge d’ouverture des droits des fonctionnaires de catégorie active prévu à l’article 8.

L’article 11 relève les limites d’âge des fonctionnaires de la catégorie sédentaire dans les mêmes conditions que l’âge du taux plein au régime général. En cohérence avec ces dispositions,

l’article 12 procède à des modifications de coordination dans la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

L’article 14 adapte le calendrier de relèvement des limites d’âges des fonctionnaires de la catégorie active selon la même logique que pour l’âge d’ouverture des droits.

L’article 17 procède aux adaptations nécessaires des dispositions en matière de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge dans la fonction publique.

L’article 18 majore la durée minimale de services effectifs exigée pour la liquidation des pensions des agents de la catégorie active et des militaires de quatre mois par an à compter du 1er juillet 2011