| Les articles 5 
			et 11 du présent projet procèdent au relèvement de l’âge 
			d’ouverture et de la limite d’âge pour les catégories sédentaires de 
			la fonction publique : ces dispositions s’appliqueront tant dans la 
			fonction publique d’État que dans les fonctions publiques 
			territoriale et hospitalière. Pour un agent 
			classé en catégorie sédentaire, l’âge d’ouverture des droits 
			passerait de 60 ans pour les générations nées avant le 1er juillet 
			1951 à 62 ans pour les générations nées après le 1er janvier 
			1956. C’est donc en 2018 que l’âge de départ à la retraite passera à 
			62 ans, comme d’ailleurs pour les salariés du régime général. L’âge 
			limite du grade passerait de 65 ans à 67 ans suivant le même 
			calendrier de montée en charge : c’est donc en 2023 que l’âge limite 
			atteindrait 67 ans. Parallèlement, l’âge d’annulation de la décote 
			augmente progressivement pour coïncider à terme, en 2027, avec l’âge 
			limite, pour les générations nées à partir de 1960. Le calendrier de 
			la montée en charge de l’âge d’annulation de la décote s’articule en 
			réalité avec celui prévu par la loi Fillon sur la période 2006-2020, 
			qui se fonde sur la date d’ouverture des droits, alors que le 
			dispositif de report des bornes d’âge prévu par la présente réforme 
			repose sur un relèvement progressif par génération : la combinaison 
			des deux dispositifs aboutit à un relèvement de l’âge d’annulation 
			de la décote présenté par le tableau suivant.   Un décret fixera 
			donc les conditions de relèvement de l’âge d’ouverture de 60 à 62 
			ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. Ce 
			décret fixera une montée en charge croissante, au rythme de quatre 
			mois par génération : 
				
					
						| 
						
						Génération à compter de | 
						
						Âge de départ | 
						
						Date d’effet possibleà compter de
 |  
						| 
						
						Juillet 1951 | 
						60 
						ans et 4 mois | 
						
						Novembre 2011 |  
						| 
						
						Janvier 1952 | 
						60 
						ans et 8 mois | 
						
						Septembre 2012 |  
						| 
						
						Janvier 1953 | 
						61 
						ans | 
						
						Janvier 2014 |  
						| 
						
						Janvier 1954 | 
						61 
						ans et 4 mois | 
						Mai 
						2015 |  
						| 
						
						Janvier 1955 | 
						61 
						ans et 8 mois | 
						
						Septembre 2016 |  
						| 
						
						Janvier 1956 | 
						62 
						ans | 
						
						Janvier 2018 |    
			
			CALENDRIER DE LA MONTÉE EN CHARGE DU RECUL DES BORNES D’ÂGEDANS LA FONCTION PUBLIQUE (CATÉGORIES SÉDENTAIRES : 
			Agrégés-Certifiés-PLP-CPE-PE)
 
				
					
						| 
						
						Agents sédentaires nés : | 
						
						
						Âge d’ouverture des droits
 | 
						
						
						Limite d’âge | 
						
						
						Décote | 
						
						
						Âge d’annulation de la décote |  
						| 
						
						avant le 1er/07/1951 | 
						
						60 ans | 
						
						65 ans | 
						
						– | 
						
						– | 
						
						62 ans et 9 mois |  
						| 
						
						entre le 1er/07/1951et le 31/12/1951
 | 
						
						60 ans et 4 mois | 
						
						65 ans et 4 mois | 
						
						0,75 % | 
						
						Limite d’âge moins 9 trimestres | 
						
						63 ans et 1 mois |  
						| 
						
						en 1952 | 
						
						60 ans et 8 mois | 
						
						65 ans et 8 mois | 
						
						0,875 % | 
						
						Limite d’âge moins 8 trimestres | 
						
						63 ans et 8 mois |  
						| 
						
						en 1953 | 
						
						61 ans | 
						
						66 ans | 
						
						1 % | 
						
						Limite d’âge moins 7 trimestres | 
						
						64 ans et 3 mois |  
						| 
						
						en 1954 | 
						
						61 ans et 4 mois | 
						
						66 ans et 4 mois | 
						
						1,125 % | 
						
						Limite d’âge moins 6 trimestres | 
						
						64 ans et 10 mois |  
						| 
						
						en 1955 | 
						
						61 ans et 8 mois | 
						
						66 ans et 8 mois | 
						
						1,25 % | 
						
						Limite d’âge moins 5 trimestres | 
						
						65 ans et 5 mois |  
						| 
						
						en 1956 | 
						
						62 ans | 
						
						67 ans | 
						
						1,25 % | 
						
						Limite d’âge moins 4 trimestres | 
						
						66 ans |  
						| 
						
						en 1957 | 
						
						62 ans | 
						
						67 ans | 
						
						1,25 % | 
						
						Limite d’âge moins 3 trimestres | 
						
						66 ans et 3 mois |  
						| 
						
						en 1958 | 
						
						62 ans | 
						
						67 ans | 
						
						1,25 % | 
						
						Limite d’âge moins 2 trimestres | 
						
						66 ans et 6 mois |  
						| 
						
						en 1959 | 
						
						62 ans | 
						
						67 ans | 
						
						1,25 % | 
						
						Limite d’âge moins 1 trimestre | 
						
						66 ans et 9 mois |  
						| 
						
						à partir de 1960 | 
						
						62 ans | 
						
						67 ans | 
						
						1,25 % | 
						
						Limite d’âge | 
						
						67 ans |    
			
			Exemple de montée en charge de la réforme pour un corps dont l’âge d’ouverture du droit à la retraite est actuellement de 55 
			ans
 
				
					
						| 
						
						Date de naissance | 
						
						Âge d’ouverture du droit avant la réforme | 
						
						Date de départ possible avant la réforme | 
						
						Décalage de l’âge d’ouverture du droit | 
						
						Âge d’ouverture du droit après la réforme | 
						
						Date de départ possible après la réforme |  
						| 
						1er 
						juillet 1956 | 
						
						55 ans | 
						1er 
						juillet 2011 | 
						4 
						mois | 
						55 
						ans et 4 mois | 
						1er 
						novembre 2011 |  
						| 
						1er 
						janvier 1957 | 
						
						55 ans | 
						1er 
						janvier 2012 | 
						8 
						mois | 
						55 
						ans et 8 mois | 
						1er 
						septembre 2012 |  
						| 
						1er 
						janvier 1958 | 
						
						55 ans | 
						1er 
						janvier 2013 | 
						un an | 
						56 
						ans | 
						1er 
						janvier 2014 |  
						| 
						1er 
						janvier 1959 | 
						
						55 ans | 
						1er 
						janvier 2014 | 
						1 an 
						et 4 mois | 
						56 
						ans et 4 mois | 
						1er 
						mai 2015 |  
						| 
						1er 
						janvier 1960 | 
						
						55 ans | 
						1er 
						janvier 2015 | 
						1 an 
						et 8 mois | 
						56 
						ans et 8 mois | 
						1er 
						septembre 2016 |  
						| 
						1er 
						janvier 1961 | 
						
						55 ans | 
						1er 
						janvier 2016 | 
						2 ans | 
						57 
						ans | 
						1er 
						janvier 2018 |    L’article 18 prévoit dans sa partie III 
			
			III. – Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux 
			fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les 
			durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en 
			vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou 
			un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie 
			active, soit ont été radiés des cadres. 
			  
			Le passage de 15 à 17 ans n’est pas 
			applicable à ceux ayant 15 ans de service en tant que cadre 
			« actif » (par exemple : Instituteur) et qui ont été intégrés dans 
			un corps de catégorie « sédentaire » (par ex : Professeur des 
			Ecoles). Argumentaire du gouvernement 
			L’article 5 
			relève l’âge légal de départ à la retraite.  
			Le système de retraite par 
			répartition est aujourd’hui menacé sous l’effet du vieillissement 
			démographique. La France comptera 18 millions de retraités en 2030, 
			contre 15,5 millions aujourd’hui, et 23 millions en 2050. 
			L’espérance de vie a augmenté de quinze ans depuis 1950. Pour un 
			retraité, on comptait 4 actifs en 1960 ; on en compte 
			1,7 aujourd’hui ; et seulement 1,5 en 2050. 
			De plus, comme l’a montré 
			le 8e rapport du Conseil d’orientation des retraites, la 
			crise économique a accéléré l’augmentation des déficits : en 2007, 
			le déficit prévu pour 2030 était de 1,6 point de PIB ; c’est 
			désormais la situation qui est celle de 2010. En l’absence de 
			réforme, cette situation va encore se dégrader fortement pour 
			atteindre 42,3 milliards d’euros en 2018. Il est nécessaire de répondre à un déséquilibre 
			démographique par des solutions démographiques en repoussant l’âge 
			effectif de départ en retraite et, pour cela, de relever 
			progressivement l’âge d’ouverture des droits, jusqu’à soixante-deux 
			ans. Ce relèvement se fera de manière très progressive à raison de 
			quatre mois par génération, l’âge de soixante-deux ans n’étant 
			atteint qu’en 2018. Il concerne tant le régime général que les 
			régimes des artisans et commerçants, les régimes agricoles, les 
			régimes des professions libérales et des avocats que les régimes des 
			trois fonctions publiques. L’article 8 fixe les conditions dans 
			lesquelles est relevé l’âge d’ouverture du droit à pension des 
			fonctionnaires de la catégorie active qui bénéficient aujourd’hui 
			d’un âge d’ouverture inférieur à soixante ans. Celui-ci évolue au 
			même rythme que l’âge de droit commun mais les générations 
			concernées diffèrent compte tenu du décalage de l’âge d’ouverture 
			actuel par rapport à l’âge de droit commun : les premières 
			générations concernées sont celles qui atteignent en 2011 l’âge 
			d’ouverture anticipé actuellement applicable.  L’article 9 comporte des dispositions de 
			coordination avec le relèvement de l’âge d’ouverture des droits des 
			fonctionnaires de catégorie active prévu à l’article 8. 
			
			L’article 11 
			relève les limites d’âge des fonctionnaires de la catégorie 
			sédentaire dans les mêmes conditions que l’âge du taux plein au 
			régime général. En cohérence avec ces dispositions, 
			 
			
			l’article 12 
			procède à des modifications de coordination dans la loi du 
			13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction 
			publique et le secteur public. 
			
			L’article 14 
			adapte le calendrier de relèvement des limites d’âges des 
			fonctionnaires de la catégorie active selon la même logique que pour 
			l’âge d’ouverture des droits. 
			
			L’article 17 
			
			procède aux adaptations nécessaires des dispositions en matière de 
			prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge dans la fonction 
			publique. 
			
			L’article 18 
			majore la durée minimale de services effectifs exigée pour la 
			liquidation des pensions des agents de la catégorie active et des 
			militaires de quatre mois par an à compter du 1er juillet 
			2011  |