Les articles 5
et 11 du présent projet procèdent au relèvement de l’âge
d’ouverture et de la limite d’âge pour les catégories sédentaires de
la fonction publique : ces dispositions s’appliqueront tant dans la
fonction publique d’État que dans les fonctions publiques
territoriale et hospitalière.
Pour un agent
classé en catégorie sédentaire, l’âge d’ouverture des droits
passerait de 60 ans pour les générations nées avant le 1er juillet
1951 à 62 ans pour les générations nées après le 1er janvier
1956. C’est donc en 2018 que l’âge de départ à la retraite passera à
62 ans, comme d’ailleurs pour les salariés du régime général. L’âge
limite du grade passerait de 65 ans à 67 ans suivant le même
calendrier de montée en charge : c’est donc en 2023 que l’âge limite
atteindrait 67 ans. Parallèlement, l’âge d’annulation de la décote
augmente progressivement pour coïncider à terme, en 2027, avec l’âge
limite, pour les générations nées à partir de 1960. Le calendrier de
la montée en charge de l’âge d’annulation de la décote s’articule en
réalité avec celui prévu par la loi Fillon sur la période 2006-2020,
qui se fonde sur la date d’ouverture des droits, alors que le
dispositif de report des bornes d’âge prévu par la présente réforme
repose sur un relèvement progressif par génération : la combinaison
des deux dispositifs aboutit à un relèvement de l’âge d’annulation
de la décote présenté par le tableau suivant.
Un décret fixera
donc les conditions de relèvement de l’âge d’ouverture de 60 à 62
ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. Ce
décret fixera une montée en charge croissante, au rythme de quatre
mois par génération :
Génération à compter de |
Âge de départ |
Date d’effet possible
à compter de |
Juillet 1951 |
60
ans et 4 mois |
Novembre 2011 |
Janvier 1952 |
60
ans et 8 mois |
Septembre 2012 |
Janvier 1953 |
61
ans |
Janvier 2014 |
Janvier 1954 |
61
ans et 4 mois |
Mai
2015 |
Janvier 1955 |
61
ans et 8 mois |
Septembre 2016 |
Janvier 1956 |
62
ans |
Janvier 2018 |
CALENDRIER DE LA MONTÉE EN CHARGE DU RECUL DES BORNES D’ÂGE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE (CATÉGORIES SÉDENTAIRES :
Agrégés-Certifiés-PLP-CPE-PE)
Agents sédentaires nés : |
Âge d’ouverture
des droits |
Limite d’âge |
Décote |
Âge d’annulation de la décote |
avant le 1er/07/1951 |
60 ans |
65 ans |
– |
– |
62 ans et 9 mois |
entre le 1er/07/1951
et le 31/12/1951 |
60 ans et 4 mois |
65 ans et 4 mois |
0,75 % |
Limite d’âge moins 9 trimestres |
63 ans et 1 mois |
en 1952 |
60 ans et 8 mois |
65 ans et 8 mois |
0,875 % |
Limite d’âge moins 8 trimestres |
63 ans et 8 mois |
en 1953 |
61 ans |
66 ans |
1 % |
Limite d’âge moins 7 trimestres |
64 ans et 3 mois |
en 1954 |
61 ans et 4 mois |
66 ans et 4 mois |
1,125 % |
Limite d’âge moins 6 trimestres |
64 ans et 10 mois |
en 1955 |
61 ans et 8 mois |
66 ans et 8 mois |
1,25 % |
Limite d’âge moins 5 trimestres |
65 ans et 5 mois |
en 1956 |
62 ans |
67 ans |
1,25 % |
Limite d’âge moins 4 trimestres |
66 ans |
en 1957 |
62 ans |
67 ans |
1,25 % |
Limite d’âge moins 3 trimestres |
66 ans et 3 mois |
en 1958 |
62 ans |
67 ans |
1,25 % |
Limite d’âge moins 2 trimestres |
66 ans et 6 mois |
en 1959 |
62 ans |
67 ans |
1,25 % |
Limite d’âge moins 1 trimestre |
66 ans et 9 mois |
à partir de 1960 |
62 ans |
67 ans |
1,25 % |
Limite d’âge |
67 ans |
Exemple de montée en charge de la réforme pour un corps
dont l’âge d’ouverture du droit à la retraite est actuellement de 55
ans
Date de naissance |
Âge d’ouverture du droit avant la réforme |
Date de départ possible avant la réforme |
Décalage de l’âge d’ouverture du droit |
Âge d’ouverture du droit après la réforme |
Date de départ possible après la réforme |
1er
juillet 1956 |
55 ans |
1er
juillet 2011 |
4
mois |
55
ans et 4 mois |
1er
novembre 2011 |
1er
janvier 1957 |
55 ans |
1er
janvier 2012 |
8
mois |
55
ans et 8 mois |
1er
septembre 2012 |
1er
janvier 1958 |
55 ans |
1er
janvier 2013 |
un an |
56
ans |
1er
janvier 2014 |
1er
janvier 1959 |
55 ans |
1er
janvier 2014 |
1 an
et 4 mois |
56
ans et 4 mois |
1er
mai 2015 |
1er
janvier 1960 |
55 ans |
1er
janvier 2015 |
1 an
et 8 mois |
56
ans et 8 mois |
1er
septembre 2016 |
1er
janvier 1961 |
55 ans |
1er
janvier 2016 |
2 ans |
57
ans |
1er
janvier 2018 |
L’article 18 prévoit dans sa partie III
III. – Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux
fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les
durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en
vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou
un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie
active, soit ont été radiés des cadres.
Le passage de 15 à 17 ans n’est pas
applicable à ceux ayant 15 ans de service en tant que cadre
« actif » (par exemple : Instituteur) et qui ont été intégrés dans
un corps de catégorie « sédentaire » (par ex : Professeur des
Ecoles).
Argumentaire du gouvernement
L’article 5
relève l’âge légal de départ à la retraite.
Le système de retraite par
répartition est aujourd’hui menacé sous l’effet du vieillissement
démographique. La France comptera 18 millions de retraités en 2030,
contre 15,5 millions aujourd’hui, et 23 millions en 2050.
L’espérance de vie a augmenté de quinze ans depuis 1950. Pour un
retraité, on comptait 4 actifs en 1960 ; on en compte
1,7 aujourd’hui ; et seulement 1,5 en 2050.
De plus, comme l’a montré
le 8e rapport du Conseil d’orientation des retraites, la
crise économique a accéléré l’augmentation des déficits : en 2007,
le déficit prévu pour 2030 était de 1,6 point de PIB ; c’est
désormais la situation qui est celle de 2010. En l’absence de
réforme, cette situation va encore se dégrader fortement pour
atteindre 42,3 milliards d’euros en 2018.
Il est nécessaire de répondre à un déséquilibre
démographique par des solutions démographiques en repoussant l’âge
effectif de départ en retraite et, pour cela, de relever
progressivement l’âge d’ouverture des droits, jusqu’à soixante-deux
ans. Ce relèvement se fera de manière très progressive à raison de
quatre mois par génération, l’âge de soixante-deux ans n’étant
atteint qu’en 2018. Il concerne tant le régime général que les
régimes des artisans et commerçants, les régimes agricoles, les
régimes des professions libérales et des avocats que les régimes des
trois fonctions publiques.
L’article 8 fixe les conditions dans
lesquelles est relevé l’âge d’ouverture du droit à pension des
fonctionnaires de la catégorie active qui bénéficient aujourd’hui
d’un âge d’ouverture inférieur à soixante ans. Celui-ci évolue au
même rythme que l’âge de droit commun mais les générations
concernées diffèrent compte tenu du décalage de l’âge d’ouverture
actuel par rapport à l’âge de droit commun : les premières
générations concernées sont celles qui atteignent en 2011 l’âge
d’ouverture anticipé actuellement applicable.
L’article 9 comporte des dispositions de
coordination avec le relèvement de l’âge d’ouverture des droits des
fonctionnaires de catégorie active prévu à l’article 8.
L’article 11
relève les limites d’âge des fonctionnaires de la catégorie
sédentaire dans les mêmes conditions que l’âge du taux plein au
régime général. En cohérence avec ces dispositions,
l’article 12
procède à des modifications de coordination dans la loi du
13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction
publique et le secteur public.
L’article 14
adapte le calendrier de relèvement des limites d’âges des
fonctionnaires de la catégorie active selon la même logique que pour
l’âge d’ouverture des droits.
L’article 17
procède aux adaptations nécessaires des dispositions en matière de
prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge dans la fonction
publique.
L’article 18
majore la durée minimale de services effectifs exigée pour la
liquidation des pensions des agents de la catégorie active et des
militaires de quatre mois par an à compter du 1er juillet
2011 |