Nouvelle situation (attention ce ne deviendra
définitif et clair qu'après le vote de la Loi)
15ans de service
ET 3 enfants |
date de naissance |
date possible de demande de mise à la retraite |
date possible de départ à la retraite |
mode de calcul de la pension |
possibilité de décote |
AVANT le 1er janvier 2006 |
à partir 1/1/1961 si + 15ans services actifs
à partir 1/1/1956 si moins 15ans serv.actifs |
AVANT le 1er janvier 2011 |
AVANT le 1er juillet 2011 |
actuel |
NON |
avant 1/1/1961 si + 15ans services actifs
avant 1/1/1956 si moins 15 ans serv.actifs |
au moins 6mois avant le 67eme anniversaire |
AVANT
le 67eme anniversaire |
actuel |
NON |
du 1/01/2006 au 30/6/2011 |
à partir 1/1/1961 si + 15ans services actifs
à partir 1/1/1956 si moins 15ans serv.actifs |
AVANT le 1er janvier 2011 |
AVANT le 1er juillet 2011 |
actuel |
OUI |
avant 1/1/1961 si + 15ans services actifs
avant 1/1/1956 si moins 15 ans serv.actifs |
au moins 6mois avant le 67eme anniversaire |
AVANT
le 67eme anniversaire |
actuel |
OUI |
du 1/07/2011 au 31/12/2011 |
|
au moins 6 mois avant la date de départ en retraite |
APRES le 30 juin 2011 |
en vigueur à la date du 60eme anniversaire ou 57eme si 15ans serv.actifs |
OUI |
APRES le 31 décembre 2011 |
|
régime général pas de possibilité de départ anticipé |
services actifs: services en tant qu'instituteur(rice) |
Argumentaire du gouvernement
L’article 23 vise à favoriser le maintien en activité des
fonctionnaires et des militaires en mettant fin au dispositif de
départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant quinze
années de services effectifs. Ce dispositif, spécifique au secteur
public, qui conduit actuellement en moyenne à des départs à
cinquante ou cinquante-quatre ans selon les fonctions publiques, n’a
plus le caractère nataliste ayant justifié sa création en 1924.
Depuis lors, outre la mise en place des allocations familiales, de
multiples dispositifs favorisant la natalité ont été institués dans
la fonction publique :
– pendant la vie active : versement d’une prime proportionnelle au
nombre d’enfants (supplément familial de traitement), en sus des
allocations familiales, temps partiel de droit et rémunéré au-delà
de la quotité de travail ;
– pour la retraite : majoration de la pension pour chacun des
parents de 10 % au titre des trois enfants ; majoration de durée
d’assurance pour chacun des enfants.
Afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires éligibles
actuellement à ce dispositif, des mesures transitoires sont prévues
au II. Elles permettent à ceux remplissant la condition de durée et
la condition des trois enfants de conserver un droit à un départ
anticipé.
Article 23
I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de
guerre, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par
les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze
années de services effectifs » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont
remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».
II. – Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de
guerre, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par
les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze
années de services effectifs » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont
remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».
III. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire
ayant accompli quinze années de services civils ou militaires
effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette
date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre,
conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à
condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans
des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au
premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du
code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée au premier
alinéa du présent III les périodes n’ayant pas donné lieu à
cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des
conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au
deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du
code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent
III les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du même code que
l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même
article.
IV. – Pour l’application du VI de l’article 5, dans la rédaction
issue de la présente loi, et des II et III de l’article 66 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et
militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une
demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de
laquelle ils atteignent l’âge prévu au dernier alinéa du I de
l’article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas
échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet
âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable
est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles
et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et
bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée
exigée est celle correspondant à la dernière génération pour
laquelle elle a été fixée.
Le précédent alinéa n’est pas applicable :
a) aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011,
sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard
le 1er juillet 2011 ;
b) aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au
plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de
cinq années ou ont atteint l’âge mentionné respectivement au 1° du I
de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi, au I de
l’article 8 ou aux I et II de l’article 16 de la présente loi.
nouvelle formulation suite au vote du Sénat le 15 octobre
b) Aux pensions des
fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier
2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture
des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la
présente loi ou l’âge mentionné à l’article L. 4139-16 du code de la
défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Les personnels mentionnés au a) et au b) conservent le bénéfice des
dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et
militaire de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente
loi.
(en rouge
partie de l'article modifiée par un amendement du gouvernement en
séance le 11 septembre 2010) |