L’article 21 fixe les
conditions dans lesquelles est déterminé le taux de cotisation
d’assurance vieillesse à la charge des fonctionnaires de l’État et
des militaires. Il précise que le taux retenu tient notamment compte
des taux de cotisation qui sont applicables aux salariés du secteur
privé, au titre de leur retraite de base et complémentaire.
La convergence entre les régimes de retraite de la fonction publique
et ceux du secteur privé suppose en effet d’aligner les taux de
prélèvement applicables aux fonctionnaires et aux salariés, qui sont
respectivement, aujourd’hui, de 7,85 % et 10,55 %. Cet alignement
sera réalisé en dix ans.
Alignement du taux de cotisation de la fonction publique
(2010-2020) (en %)
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
7,85 |
8,12 |
8,39 |
8,66 |
8,93 |
9,20 |
9,47 |
9,74 |
10,01 |
10,28 |
10,55 |
Argumentaire du gouvernement
Vers un taux unique
L’écart entre les taux de cotisation entre salariés du privé et
agents publics est donc élevé, puisqu’il se monte à 2,7 points (soit
25,6 %). À l’heure où l’effort, pour mieux être accepté et compris
de nos concitoyens, doit impérativement être partagé par tous, il
serait totalement anormal qu’une telle différence puisse persister,
d’autant plus injustifiable que malgré un taux de cotisation
inférieur, les pensions de la fonction publique sont supérieures à
celles des régimes du privé.
Cela étant, comme on l’a vu, la question du taux des cotisations est
et demeure d’ordre réglementaire. Le dispositif proposé au présent
article ne peut donc que définir un cadre général. Il consiste en un
complément apporté au 2° de l’article L. 61 du code des pensions
civiles et militaires de retraite. Le taux de la cotisation à la
charge des agents devra désormais « prendre en considération »
le total du taux de cotisation salariale plafonnée du régime
général (CNAV) et des institutions de retraite complémentaire (ARRCO
et AGIRC).
Bien sûr, l’inscription de ce principe dans la loi a valeur de
symbole, mais la portée de l’article est bien plus que symbolique.
Il était certes difficile d’envisager une rédaction plus
contraignante. Non seulement établir un lien fixe entre les
cotisations à deux régimes servant des prestations différentes
aurait risqué de soulever un problème de constitutionnalité, mais
comme les régimes complémentaires obligatoires sont à gestion
paritaire, le pouvoir réglementaire de fixer le taux des cotisations
du public se serait ainsi trouvé dépendant des taux définis par les
partenaires sociaux, ce qui n’aurait été ni juridiquement ni
politiquement acceptable.
Le dispositif n’est pas pour autant de nature purement déclarative.
En effet, il ne fait pas de doute qu’il interdit toute évolution
divergente des taux entre le régime général et la fonction publique.
Si, par exemple lors du rendez-vous 2018, le taux de cotisation
salariale du régime général devait être augmenté, il pourra soit y
avoir, comme pour la montée en charge du calendrier de convergence
des durées de cotisations entre le régime général et les régimes
spéciaux, une application différée de la hausse des taux du régime
général, soit une application simultanée induisant une hausse
accélérée de la convergence.
En tout état de cause, il importe de souligner que le présent
article ne modifie en rien l’assiette des cotisations. En outre,
comme pour les autres mesures de cette réforme, le Gouvernement
indique qu’il sera procédé de façon progressive. Il ne s’agira donc
pas d’une hausse brutale de 2,7 points du taux de la cotisation
salariale, mais d’un étalement de cette hausse sur une décennie
complète, à raison de 0,27 point par an, selon le tableau
ci-dessous :
Cette majoration du taux de cotisation a bien évidemment une double
conséquence :
– majorer les cotisations à la charge des fonctionnaires,
l’alignement étant évalué, pour une rémunération de 2 000 euros, à
6 euros par mois chaque année pendant dix ans ;
– majorer les recettes de l’ensemble des régimes concernés.
Article 21
Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la
charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions
de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la
sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au
plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code ; ». |