AUGMENTATION de la retenue
pour pension civile
 

L’article 21 fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des fonctionnaires de l’État et des militaires. Il précise que le taux retenu tient notamment compte des taux de cotisation qui sont applicables aux salariés du secteur privé, au titre de leur retraite de base et complémentaire.
La convergence entre les régimes de retraite de la fonction publique et ceux du secteur privé suppose en effet d’aligner les taux de prélèvement applicables aux fonctionnaires et aux salariés, qui sont respectivement, aujourd’hui, de 7,85 % et 10,55 %. Cet alignement sera réalisé en dix ans.


Alignement du taux de cotisation de la fonction publique (2010-2020) 
(en %)
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7,85

8,12

8,39

8,66

8,93

9,20

9,47

9,74

10,01

10,28

10,55



Argumentaire du gouvernement
Vers un taux unique
L’écart entre les taux de cotisation entre salariés du privé et agents publics est donc élevé, puisqu’il se monte à 2,7 points (soit 25,6 %). À l’heure où l’effort, pour mieux être accepté et compris de nos concitoyens, doit impérativement être partagé par tous, il serait totalement anormal qu’une telle différence puisse persister, d’autant plus injustifiable que malgré un taux de cotisation inférieur, les pensions de la fonction publique sont supérieures à celles des régimes du privé.
Cela étant, comme on l’a vu, la question du taux des cotisations est et demeure d’ordre réglementaire. Le dispositif proposé au présent article ne peut donc que définir un cadre général. Il consiste en un complément apporté au 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le taux de la cotisation à la charge des agents devra désormais « prendre en considération » le total du taux de cotisation salariale plafonnée du régime général (CNAV) et des institutions de retraite complémentaire (ARRCO et AGIRC).
Bien sûr, l’inscription de ce principe dans la loi a valeur de symbole, mais la portée de l’article est bien plus que symbolique.
Il était certes difficile d’envisager une rédaction plus contraignante. Non seulement établir un lien fixe entre les cotisations à deux régimes servant des prestations différentes aurait risqué de soulever un problème de constitutionnalité, mais comme les régimes complémentaires obligatoires sont à gestion paritaire, le pouvoir réglementaire de fixer le taux des cotisations du public se serait ainsi trouvé dépendant des taux définis par les partenaires sociaux, ce qui n’aurait été ni juridiquement ni politiquement acceptable.
Le dispositif n’est pas pour autant de nature purement déclarative. En effet, il ne fait pas de doute qu’il interdit toute évolution divergente des taux entre le régime général et la fonction publique. Si, par exemple lors du rendez-vous 2018, le taux de cotisation salariale du régime général devait être augmenté, il pourra soit y avoir, comme pour la montée en charge du calendrier de convergence des durées de cotisations entre le régime général et les régimes spéciaux, une application différée de la hausse des taux du régime général, soit une application simultanée induisant une hausse accélérée de la convergence.
En tout état de cause, il importe de souligner que le présent article ne modifie en rien l’assiette des cotisations. En outre, comme pour les autres mesures de cette réforme, le Gouvernement indique qu’il sera procédé de façon progressive. Il ne s’agira donc pas d’une hausse brutale de 2,7 points du taux de la cotisation salariale, mais d’un étalement de cette hausse sur une décennie complète, à raison de 0,27 point par an, selon le tableau ci-dessous :
Cette majoration du taux de cotisation a bien évidemment une double conséquence :
– majorer les cotisations à la charge des fonctionnaires, l’alignement étant évalué, pour une rémunération de 2 000 euros, à 6 euros par mois chaque année pendant dix ans ;
– majorer les recettes de l’ensemble des régimes concernés.


Article 21
Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code ; ».