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REFORME
de 2011
Le projet de
Loi au SENAT |
Avis- Rapports - Extraits- Débats sont limités aux seuls
articles du projet de Loi portant sur les mesures de rapprochement
entre le régime de retraite de la fonction publique et celui du
privé (articles 21 à 24 votés à
l'Assemblée Nationale)
3 octobre Avis de la Commission des Finances
(dont extrait ci après concernant les bonifications)
......
lire (45 pages)
29-septembre
Rapport de la Commission des Affaires Sociales
....................................
lire (23pages)
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Extraits de l'avis du rapporteur de la Commission des Finances
d) La
pertinence des bonifications pour dépaysement
Votre rapporteur
pour avis est favorable à ces différentes mesures relatives aux
bonifications et à leur prise en compte dans le calcul de la surcote.
Pour votre rapporteur pour avis, il convient en effet de
s'interroger sur le principe même du maintien de certains de ces
dispositifs, compte tenu, notamment, des mesures trouvant déjà à
s'appliquer durant la période d'activité pour pallier la perte de
gain ou le désagrément subis par certains fonctionnaires dans
l'exercice de leurs fonctions.
Il souhaite, à cette occasion, rappeler les critiques fortes émises
par la Cour des comptes en 2003 à l'égard de la
bonification pour
dépaysement, critiques qui pourront utilement être réexaminées à
l'occasion de l'élaboration du rapport prévue par l'article 24
bis
A.
Cette bonification, égale en règle générale au tiers de la durée des
services civils accomplis hors d'Europe, constitue, rappelait la
Cour, un dispositif « défini,
dans ses grandes lignes, il y a un siècle et demi, soit à une époque
où la France entendait assurer sa présence coloniale et où les
moyens de transport et les modes de vie étaient sans rapport avec la
situation actuelle ».
La Cour ajoutait que tous les départements et territoires français
d'outre-mer, bien que faisant partie du territoire national, sont
considérés comme ouvrant droit à la bonification de dépaysement du
seul fait de leur situation géographique « hors d'Europe » et
surtout que le bénéfice de cette bonification est ouvert
indistinctement à tout fonctionnaire y exerçant, les agents
originaires de ces départements et territoires comme les autres.
Avant de remettre en cause le
principe de ce dispositif, la Cour des comptes en préconisait un
réaménagement complet, qui comprendrait, en particulier, un « ciblage
géographique beaucoup plus strict excluant notamment les DOM et les
TOM » et un plafonnement du nombre d'années susceptibles
d'être acquises au titre de la bonification pour dépaysement.
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Extraits du
projet de Loi tel que voté à l'Assemblée Nationale le 15
septembre 2010
III MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES
RÉGIMES DE RETRAITE
Article 21 A
(nouveau)
Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport relatif à la création d'une Caisse de retraite des
fonctionnaires de l'État. Ce rapport examine notamment les
contraintes organiques encadrant une telle création, les
améliorations attendues en termes de transparence du système de
retraite et les conditions d'une participation des partenaires
sociaux à la gestion de cet établissement public.
Article 21
Le 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la
charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions
de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de la
sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au
plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code ; ».
Article 22
I. - L'article L. 25 bis
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 25 bis. - L'âge
d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de
l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité
sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des
pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur
activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret
et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes
reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite
définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale
ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce
décret précise les modalités d'application du présent article et,
notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une
partie des périodes de service national et les périodes pendant
lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie
statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes
d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au
titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire
peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de
cotisations. »
II. - L'article L. 25 bis
du code des pensions civiles et militaires de retraite est
applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales. La
condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le
régime de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires.
III. - L'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.
Article 23
I. - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre,
ou » sont supprimés ;
b) Les
mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de
services effectifs » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont
remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné ».
II. - Le 1° bis
du II du même article L. 24 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre,
ou » sont supprimés ;
b) Les
mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de
services effectifs » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont
remplacés par les mots : « à l'enfant mentionné ».
III. - Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles
et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire
ayant accompli quinze années de services civils ou militaires
effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette
date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre,
conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à
condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans
des conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au
premier alinéa du 3° du I et au 1° bis
du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires
de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée au premier
alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à
cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des
conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au
deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis
du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires
de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du
présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même
code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de
ce même article.
IV. - Pour l'application du VI de l'article 5, dans la rédaction
issue de la présente loi, et des II et III de l'article 66 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et
militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une
demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de
laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de
l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le
cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 8 de la présente loi. Si
cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration
applicable est celui prévu au I de l'article L. 14 du code des
pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de
services et bonifications correspondant à cette année n'est pas
fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière
génération pour laquelle elle a été fixée.
Le précédent alinéa n'est pas applicable :
a) Aux
demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous
réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet
2011 ;
b) Aux
pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus
tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou
ont atteint l'âge mentionné, respectivement, au 1° du I de l'article
L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans
sa rédaction issue de la présente loi, au I de l'article 8 ou aux I
et II de l'article 16 de la présente loi.
Les personnels mentionnés au a
et au b
conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du code
des pensions civiles et militaire de retraite dans leur rédaction
antérieure à la présente loi.
V (nouveau). - Les
services administratifs compétents informent, avant le 31 décembre
2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli
quinze années de services effectifs avant le 1er janvier
2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par
faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la
retraite.
Article 24
I. - Le premier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions
civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie
à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article
L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services
auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de
l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs
prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs
d'infirmité prévus aux 1° et 2° du II du même article L. 24, le
montant de la pension ne peut être inférieur : ».
II. - À titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article,
auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14
du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de
l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est
minoré pour l'application du présent article d'un nombre de
trimestres déterminé par décret en Conseil d'État.
III. - Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont
atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est
applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis,
du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes,
de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut
général du personnel des communes et des établissements publics
communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957
précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989
précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996
précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l'article
L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans
leur rédaction antérieure à la présente loi.
Article 24
bis
A
(nouveau)
Avant le 31 mars 2011, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications
inscrites à l'article L. 12 du code des pensions civiles et
militaires.
Article 24
bis
(nouveau)
I. - Le h
de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est abrogé.
II. - Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier
2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le
bénéfice du h
de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de
retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 24
ter (nouveau)
I. - Le III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et
militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations
de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des
enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et
réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre
duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce
calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de
durée auxquelles s'applique le présent alinéa. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans la limite de
vingt trimestres » sont supprimés.
II. - Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires
affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales.
III. - L'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations
de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des
enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et
réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre
duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce
calcul. »
Article 24
quater (nouveau)
L'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du
1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les
pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu'ils en
remplissent les conditions d'attribution. »
Article 24
quinquies
(nouveau)
I. - Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l'article
L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil
d'État ; ».
II. - Le I est applicable aux fonctionnaires radiés des cadres à
compter du 1er janvier 2011.
III. - L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :
1° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les
fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier
2013, peuvent également...
(le reste sans
changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne
peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1°
de l'article L. 4 . »
IV. - Les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de
contractuel validés au titre de l'article L. 5 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ne peuvent être pris en compte
pour parfaire la condition de services effectifs prévue au III de
l'article 23 de la présente loi.
V. - L'article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les bonifications prévues aux a,
c et d
du présent article sont prises en compte dès lors que la pension
rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont
prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires
radiés des cadres pour invalidité. »
VI. - L'article L. 17 du même code est ainsi modifié :
1° Au c,
après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au
motif d'invalidité » ;
2° Après le c,
il est inséré un d
ainsi rédigé :
« d) Lorsque
la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au
c rémunère
moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par
année de services effectifs, au montant visé au
a rapporté à
la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite
visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites. » |
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