Décret n° 99-823 du 17 septembre 1999
Exercice des fonctions de remplacement dans les établissements
d'enseignement du second degré.
Article premier. -
Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et
d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de
l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des
agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Art. 2. - Pour
l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par
arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes
zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article premier ci-dessus
exercent leurs fonctions.
Art. 3. - L'arrêté
d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des
personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public
local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur
gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce
service est la résidence administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations dans les
établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par
arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services peuvent être
situés, lorsque l'organisation du service l'exige, dans une zone limitrophe de
celle mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes sont
consultées sur les modalités d'application des dispositions du présent article.
Art. 4. - Les
personnels mentionnés à l'article 1er assurent le service effectif
des personnels qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à l'exception de
ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité
horaire calculée dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950
susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service hebdomadaire
auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires
applicables à leur corps.
Art. 5. - Entre
deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la
limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur
qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur
établissement ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions du
présent article, chaque heure consacrée aux activités mentionnées ci-dessus est
décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions
réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le
fonctionnaire concerné.
Art. 6. - Les
dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à
compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret n° 85-1059 du 30
septembre 1985 modifié, relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans
les établissements d'enseignement du second degré, est abrogé.
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