Triple peine pour la Fonction Publique
articles additionnels de la LOI

En "complément" des mesures déjà prise concernant le passage à 62 ans, l'augmentation de la retenue pour pension civile, l'arrêt du départ anticipé pour les mères de 3 enfants (voir à ) ci-après quelques articles votés alourdissant encore les mesures prévues pour la fonction publique.

Suppression des bonifs hors d’Europe pour le calcul de la « surcote »  (ne deviendra effectif que lorsque le Décret d’application sera publié)

Article 50
I. – Le III de l’article L. 14 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

Majorations pour services hors d’Europe

Article 48
Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites à l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

Suppression de la CPA

Article 54
I. – L’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif et l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leur établissements publics à caractère administratif sont abrogées.
II. – Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.
III. – Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d’activité.


PLP plus de possibilité de la prise en compte des services professionnels

Article 49
I. – Le h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.
II. – Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction  antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Arrêt de la possibilité de validation des services de non-titulaire

Article 53
I. – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d’État ;
II.. – L’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l’article L. 4. »
III. – L’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »
IV. – L’article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. »
V. – L’article L. 17 du même code est ainsi modifié :
1° Au c, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d’invalidité » ;
2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
VI.  – Les I et III IV sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.