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Triple peine pour la Fonction Publique
articles additionnels de la LOI |
En "complément" des
mesures déjà prise concernant le passage à
62 ans, l'augmentation de la retenue pour
pension civile, l'arrêt du départ anticipé
pour les mères de 3 enfants (voir
à
)
ci-après quelques articles votés
alourdissant encore
les mesures prévues pour la fonction
publique.
Suppression des bonifs hors d’Europe pour le
calcul de la « surcote » (ne deviendra
effectif que lorsque le Décret d’application
sera publié)
Article 50
I. – Le III de l’article L. 14 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de
services et majorations de durée
d’assurance, à l’exclusion de celles
accordées au titre des enfants et du
handicap, prévues par les dispositions
législatives et réglementaires, quel que
soit le régime de retraite de base au titre
duquel elles ont été acquises, ne sont pas
prises en compte pour ce calcul. Un décret
fixe la liste des bonifications et
majorations de durée auxquelles s’applique
le présent alinéa. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : «
dans la limite de vingt trimestres » sont
supprimés.
Majorations pour
services hors d’Europe
Article 48
Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur les
bonifications inscrites à l’article L. 12 du
code des pensions civiles et militaires.
Suppression de
la CPA
Article 54
I. – L’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
portant modification de certaines
dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite et relative à la
cessation d’activité des fonctionnaires et
des agents de l’État et des établissements
publics de l’État à caractère administratif
et l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982
relative à la cessation progressive
d’activité des agents titulaires des
collectivités locales et de leur
établissements publics à caractère
administratif sont abrogées.
II. – Les personnels admis, avant le 1er
janvier 2011, au bénéfice de la cessation
anticipée d’activité conservent, à titre
personnel, ce dispositif.
III. – Les personnels mentionnés au II
peuvent, à tout moment et sous réserve d’un
délai de prévenance de trois mois, demander
à renoncer au bénéfice de la cessation
progressive d’activité.
PLP plus de
possibilité de la prise en compte des
services professionnels
Article 49
I. – Le h de l’article L. 12 du code
des pensions civiles et militaires de
retraite est abrogé.
II. – Les fonctionnaires recrutés avant le
1er janvier 2011 conservent pour les
périodes antérieures à cette date le
bénéfice du h de l’article L. 12 du
code des pensions civiles et militaires de
retraite dans sa rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de la présente loi.
Arrêt de la
possibilité de validation des services de
non-titulaire
Article 53
I. – Après le mot : « fonctionnaires », la
fin du 1° de l’article L. 4 du code des
pensions civiles et militaires de retraite
est ainsi rédigée : « après une durée fixée
par décret en Conseil d’État ;
II.. – L’article L. 5 du code des pensions
civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1° Le début de l’avant-dernier alinéa est
ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires
titularisés au plus tard le 1er janvier
2013, peuvent également... (le reste sans
changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «
Les services validés au titre des dixième et
onzième alinéas ne peuvent être pris en
compte pour parfaire la condition prévue au
1° de l’article L. 4. »
III. – L’article L. 90 du code des pensions
civiles et militaires de retraite est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée
la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions du
I, les pensions inférieures à un montant
mensuel fixé par décret sont payées soit
sous forme de capital, soit selon une autre
périodicité, dans des conditions déterminées
par ce même décret. »
IV. – L’article L. 12 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les
bonifications prévues aux a, c
et d du présent article sont prises
en compte dès lors que la pension rémunère
au moins quinze années de services
effectifs. Elles sont prises en compte sans
condition de durée pour les fonctionnaires
et les militaires radiés des cadres pour
invalidité. »
V. – L’article L. 17 du même code est ainsi
modifié :
1° Au c, après le mot : « pension »,
sont insérés les mots : « liquidée au motif
d’invalidité » ;
2° Après le c, il est inséré un d
ainsi rédigé :
« d) Lorsque la pension liquidée pour
tout autre motif que celui visé au c
rémunère moins de quinze années de services
effectifs, à un montant égal, par année de
services effectifs, au montant visé au a
rapporté à la durée des services et
bonifications nécessaire pour obtenir le
pourcentage maximum d’une pension civile et
militaire de retraite visée au premier
alinéa de l’article 5 de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des
retraites. »
VI. – Les I et III IV sont applicables aux
fonctionnaires radiés des cadres à compter
du 1er janvier 2011.
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